Code de la santé publique

Article L5421-9

Article L5421-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tentative de délits en matière de médicaments à usage humain

Résumé Essayer de commettre des délits liés aux médicaments est aussi puni que de les commettre réellement.

La tentative des délits prévus aux articles L. 5421-2 et L. 5421-3 est punie des mêmes peines.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives à l'amende administrative au profit d'une règle sur les tentatives

Résumé des changements La loi supprime la possibilité pour l'Agence nationale de sécurité du médicament d'imposer une amende pour certains manquements, introduisant plutôt que toute tentative d'un délit prévu aux articles 54 421‑2 ou ‑3 soit punie comme le délit lui-même.

La tentative des délits prévus aux articles L. 5421- 2 et L. 5421-3 est punie des mêmes peines.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2012

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une amende administrative à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné à l'article L. 5421-8.

Elle peut assortir cette amende d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure.

Le montant de l'amende prononcée pour les manquements mentionnés au même article L. 5421-8 ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé, dans la limite d'un million d'euros.