Code de la santé publique

Article L5143-10

Article L5143-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de préparation, d'étiquetage et d'utilisation des préparations extemporanées et des médicaments vétérinaires

Résumé Les lois sur la préparation et l'utilisation des médicaments pour animaux sont définies par des décrets après avis d'experts.

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1° Les conditions de préparation, d'étiquetage et d'utilisation des préparations extemporanées ;

2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6 ;

3° Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 5143-9-1 ;

4° Les conditions d'acquisition, de détention, de prescription, de délivrance au détail et d'utilisation des médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de nouvelles dispositions et extension des obligations

Résumé des changements Le texte élargit les règles en ajoutant les conditions de préparation et d’étiquetage des préparations extemporanées, introduit les modalités d’application de l’article L 5143‑9‑1 et précise les règles d’acquisition, de détention, de prescription ainsi que la délivrance au détail pour certains médicaments.

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1° Les conditions de préparation, d'étiquetage et d'utilisation des préparations extemporanées ;

2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6 ;

3° Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 5143-9-1 ;

4° Les conditions d'acquisition, de détention, de prescription, de délivrance au détail et d'utilisation des médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et champ d’intervention du service consulté

Résumé des changements L’article remplace le nom « l’agence française de sécurité sanitaire des aliments » par « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail », élargissant ainsi le champ d’intervention du service consulté.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

1° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;

2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments :

1° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;

2° Les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 5143-6.