Article L5132-5
Abrogé depuis le 2011-12-24 par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article L. 5132-2 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
1 version
1 cité