Code de la santé publique

Article L5126-3

Article L5126-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion et responsabilité des pharmacies à usage intérieur

Résumé Un pharmacien dirige une pharmacie d'hôpital et veille à ce que tout soit fait selon les règles, avec l'aide de personnel spécialisé.

I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.

II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la quatrième partie ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont affectés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’ancienne disposition et introduction d’une règle sur la gérance

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien paragraphe qui imposait une autorisation pour certaines activités pharmaceutiques par une nouvelle règle précisant que la gestion d’une pharmacie intérieure doit être assurée par un pharmacien.

I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.

II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la quatrième partie ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont affectés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’alinéa concerné

Résumé des changements L’article passe de référencer les activités du cinquième et du sixième alinéa à celles du cinquième et du septième, élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2011

Les activités prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.

Version 4

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Modification de l’autorité d’approbation

Résumé des changements La responsabilité de délivrer l’autorisation passe désormais du corps administratif générique à la direction générale de l’agence régionale de santé, ce qui précise le décideur et peut modifier les procédures d’obtention.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et extension du champ

Résumé des changements Le texte passe d’une décision exclusive du directeur régional aux pharmacies internes à un cadre plus général où diverses activités peuvent être réalisées sous licence délivrée par un autre organisme administratif.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des pouvoirs et élargissement des bénéficiaires

Résumé des changements L’autorité habilitée à accorder la dérogation passe du représentant local du gouvernement au directeur régional des hôpitaux, tandis que la liste des établissements pouvant bénéficier est étendue pour inclure les groupements sanitaires.

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, pour des raisons de santé publique, autoriser, pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement.

L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons de santé publique, autoriser, pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement.

L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.