Code de la santé publique

Article L5125-6-1

Article L5125-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de l'ouverture d'une officine dans certaines communes contiguës

Résumé L'agence régionale de santé peut ouvrir une pharmacie dans des communes voisines sans pharmacie si une de ces communes a au moins 2 000 habitants.

Dans les territoires définis à l'article L. 5125-6, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, la liste des communes contiguës dépourvues d'officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de totaliser un nombre d'habitants conforme au seuil prévu à l'article L. 5125-4 du présent code.

L'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée au sein de ces communes.


Historique des versions

Version 1

Dans les territoires définis à l'article L. 5125-6, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, la liste des communes contiguës dépourvues d'officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de totaliser un nombre d'habitants conforme au seuil prévu à l'article L. 5125-4 du présent code.

L'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée au sein de ces communes.