Article L5124-12
Abrogé depuis le 2009-01-01 par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 177 (V)
Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir, conformément au premier alinéa de l'article L. 5124-11, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article, donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 230 euros.
2 versions
1 cité