Article L5122-8-1
Abrogé depuis le 2014-02-01 par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 4
Lorsque la publicité auprès du public d'un médicament n'a pas obtenu le visa exigé par l'article L. 5122-8, l'agence peut enjoindre à l'exploitant de suspendre la publicité dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire sous peine d'une sanction financière qui ne peut excéder 10 000 euros.
1 version
1 cité