Code de la santé publique

Article L5121-6

Article L5121-6

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Code de la santé publique

Résumé Pour la réalisation des préparations mentionnées aux articles 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées. En cas d'absence d'une matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée, une autre matière peut être utilisée.

Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5121-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.