Code de la santé publique

Article L859

Article L859

Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.