Code de la santé publique

Article L853

Article L853

L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.

L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956

Abrogé le samedi 11 janvier 1986

L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.

L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.