Code de la santé publique

Article L852

Article L852

En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.

L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.

Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 octobre 1974

Abrogé le jeudi 21 avril 1988

En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.

L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.

Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.