Article L851
Abrogé depuis le 1986-01-11
Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :
A) - seront accordées :
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;
4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.
B. - Pourront être accordées :
1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;
2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;
3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.
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