Code de la santé publique

Article L816

Article L816

L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956

Abrogé le samedi 11 janvier 1986

L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.