Article L795-3
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 795-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 795-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
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En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 795-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.