Code de la santé publique

Article L791-9

Article L791-9

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;

3° Le produit des redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;

4° Des taxes créées à son bénéfice ;

5° Des produits divers, des dons et legs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 1996

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;

3° Le produit des redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;

4° Des taxes créées à son bénéfice ;

5° Des produits divers, des dons et legs.