Code de la santé publique

Article L791-10

Article L791-10

L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.

Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.

Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.

Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.

Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 1996

L'agence peut employer des agents contractuels recrutés, le cas échéant, par contrat à durée indéterminée.