Code de la santé publique

Article L765

Article L765

Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1).

En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1).

En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.