Code de la santé publique

Article L763

Article L763

Toute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet :

a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions ;

b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet :

a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions ;

b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.