Code de la santé publique

Article L761-2

Créé le 30 décembre 1999

Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale.
Cette autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en application des dispositions de l'article L. 757, alinéa 3.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.