Code de la santé publique

Article L745

Créé le 30 décembre 1999

Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.