Code de la santé publique

Article L715-8

Créé le 30 décembre 1999

Les dispositions des articles L. 714-6 et L. 714-11 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 715-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois.
Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'approbation du projet d'établissement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois, qui était présente dans la version précédente.