Code de la santé publique

Article L714-6

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Créé le 30 décembre 1999 · Abrogé le 22 juin 2000

Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
Cette délibération et ce rapport sont transmis au représentant de l'Etat dans un délai de huit jours à compter de la délibération.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.