Code de la santé publique

Article L715-4

Article L715-4

La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée.