Code de la santé publique

Article L675-7

Article L675-7

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F (1) le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F (1) le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.

(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.