Code de la santé publique

Article L674-8

Article L674-8

Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal, le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.

(1) : Amende applicable depuis le 31 mars 1996.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 1996

Abrogé le jeudi 2 juillet 1998

Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal, le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.

(1) : Amende applicable depuis le 31 mars 1996.