Code de la santé publique

Article L674-7

Article L674-7

Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 1996

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 1994

Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.