Code de la santé publique

Article L671-10

Article L671-10

Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.

L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.

L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.