Code de la santé publique

Article L670-1

Article L670-1

Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions du présent chapitre.