Code de la santé publique

Article L668-8

Créé le 30 juillet 1994 · En vigueur du 31 décembre 1999 au 21 juin 2000

Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.
Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée maximale de la nomination, qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le processus de nomination des directeurs des établissements de transfusion sanguine a été modifié: le président de l'Etablissement français du sang remplace désormais le conseil d'administration pour la nomination, et un acte de délégation précise les pouvoirs accordés.

En vigueur du samedi 30 juillet 1994 au jeudi 30 décembre 1999

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'Agence française du sang, probablement remplacée par une autre autorité.