Code de la santé publique

Article L667-5

Créé le 30 juillet 1994 · En vigueur du 31 décembre 1999 au 21 juin 2000

Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
Il est notamment chargé :
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le vendredi 31 décembre 1999

En résumé. Le texte remplace l'Agence française du sang par l'Etablissement français du sang, en modifiant ses missions et responsabilités pour une gestion plus directe des activités transfusionnelles.

Il est créé un établissement publicde l'Etat, placé sousla tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veilleà la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labileset àl'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé. Il est notamment chargé : 1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;

De promouvoir le don du sang,les conditions de sa bonne utilisation etde veiller au strict respectdes principes éthiques parl'ensemble de la chaîne transfusionnelle;

D'assurer la qualité au sein des établissementsde transfusion sanguine, et notammentde mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'

article L. 668-3

, en conformité avec

les dispositions législativeset réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;

4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins àl'Agence françaisede sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institutde veille sanitaire ;

5° D'élaborer, d'actualiser

et

de mettre en oeuvreles schémas

d'organisation de la transfusion sanguine ;

De

favoriser , en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche entransfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière

de transfusion sanguine ;

De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares,et de coordonnerl'activité des laboratoires liés à ces activités;

De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;

9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.

L'Etablissement français du sang établitchaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.

En vigueur du samedi 30 juillet 1994 au jeudi 30 décembre 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase indiquant que l'agence remet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'activité de transfusion sanguine, qui est rendu public.

L'Agence française du sang a pour objet de contribuer à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine, de coordonner et de contrôler l'activité et la gestion des établissements de transfusion sanguine et d'assurer des missions d'intérêt général afin de garantir à la fois la plus grande sécurité possible et la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et de favoriser l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques, dans le respect des principes éthiques.

A cette fin, elle est notamment chargée :

1° Au titre de la contribution à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine :

a) De promouvoir le don du sang et les conditions de sa bonne utilisation ainsi que de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;

b) De donner aux autorités compétentes de l'Etat des avis sur les conditions techniques, sanitaires, médicales et de gestion auxquelles sont soumis les établissements de transfusion sanguine, sur les tarifs de cession des produits sanguins labiles ainsi que sur toute mesure concernant l'organisation de la transfusion sanguine, la distribution et l'utilisation des produits sanguins ;

c) D'établir et de soumettre à l'homologation du ministre chargé de la santé les règlements mentionnés au 1° de l'

article L. 666-8

et à l'

article L. 668-3

et de veiller à leur application ;

d) De préparer les projets des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV ci-après et de veiller à leur application ;

e) De recueillir ou faire recueillir toutes données sur l'activité de transfusion sanguine, notamment en vue des actions d'hémovigilance ;

2° Au titre du contrôle et de la coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine :

a) De prendre les décisions d'agrément ou d'approbation, d'autorisation, de retrait ou de suspension prévues aux articles

L. 668-1

,

L. 668-4

,

L. 668-5

,

L. 668-8

et

L. 668-11

;

b) De veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de transfusion sanguine ainsi que des conditions auxquelles sont subordonnés les agréments et autorisations dont ils bénéficient ;

c) De gérer le fonds d'orientation de la transfusion sanguine ;

d) De participer à la formation des personnels des établissements de transfusion sanguine ;

e) De favoriser et de coordonner, en liaison avec les organismes de recherche, l'activité de recherche des établissements de transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques dans l'activité transfusionnelle ;

3° Au titre des missions d'intérêt national relatives à l'activité de transfusion sanguine ;

a) De tenir un fichier national des donneurs de groupes rares et de coordonner l'activité des laboratoires de référence ;

b) De procéder à des expertises techniques et des actions d'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ;

c) De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements.

L'agence remet chaque année au Gouvernement un rapport sur l'activité de transfusion sanguine. Ce rapport est rendu public.