Code de la santé publique

Article L676

Article L676

Les autres infractions aux dispositions du présent chapitre et aux règlements d'administration publique pris pour son application seront punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F *1* *montant*.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le mardi 5 janvier 1993

Les autres infractions aux dispositions du présent chapitre et aux règlements d'administration publique pris pour son application seront punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F *1* *montant*.