Article L672
Abrogé depuis le 1993-01-05
Les frais de contrôle visés à l'article L. 670 ci-dessus seront à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1993-01-05
Les frais de contrôle visés à l'article L. 670 ci-dessus seront à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.
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En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953
Abrogé le mardi 5 janvier 1993
Les frais de contrôle visés à l'article L. 670 ci-dessus seront à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.