Code de la santé publique

Article L672

Article L672

Les frais de contrôle visés à l'article L. 670 ci-dessus seront à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le mardi 5 janvier 1993

Les frais de contrôle visés à l'article L. 670 ci-dessus seront à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.