Code de la santé publique

Article L671-7

Transféré30 juillet 1994

Créé le 5 janvier 1993

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 30 juillet 1994

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 29 juillet 1994

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 F le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'

article L. 666-9

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