Code de la santé publique

Article L669-3

Abrogé30 juillet 1994

Créé le 5 janvier 1993

Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
1° La zone de collecte de chaque établissement ;
2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juillet 1994

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 29 juillet 1994

Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :

1° La zone de collecte de chaque établissement ;

2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;

3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;

4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.