Code de la santé publique

Article L667-10

Article L667-10

Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le samedi 30 juillet 1994

Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament.