Code de la santé publique

Article L665-1

Abrogé2 juillet 1998

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur du 19 janvier 1994 au 1 juillet 1998

Les produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine dont l'emploi est susceptible de présenter des dangers pour le patient ou l'utilisateur, directement ou indirectement, ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit s'ils n'ont reçu au préalable une homologation.
L'autorité administrative arrête la liste des catégories de produits et appareils soumis à homologation.
L'homologation ne peut être accordée que si le fabricant justifie de la conformité du produit ou appareil aux normes et aux règlements en vigueur, de la sécurité pour le patient et l'utilisateur, de la bonne adaptation à l'usage attendu du patient et de l'utilisateur et de la qualité de la fabrication.
L'autorité administrative accorde l'homologation, après avis d'une commission nationale d'homologation, au fabricant ou à son représentant dûment mandaté.
L'homologation n'exonère pas le fabricant ou le titulaire de l'homologation de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit ou appareil concerné.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à l'obtention, à la durée, à l'usage et au maintien de l'homologation ainsi que les règles de procédure et la composition de la commission. Il détermine les dispositions transitoires applicables aux produits et appareils mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la procédure d'homologation.
En cas d'infraction aux dispositions du présent article ou des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de la commercialisation et le retrait des produits ou appareils commercialisés.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les produits et appareils qui font l'objet de dispositions spécifiques du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juillet 1998

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au mercredi 1 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle l'autorité administrative arrête la liste des catégories de produits et appareils soumis à homologation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité pour l'autorité administrative d'arrêter la liste des catégories de produits et appareils soumis à homologation, laissant ainsi cette décision implicite.

En vigueur du dimanche 20 janvier 1991 au mardi 18 janvier 1994

En résumé. La durée de l'homologation est désormais explicitement mentionnée comme étant fixée par décret, en plus des conditions d'obtention, d'usage et de maintien.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au samedi 19 janvier 1991