Code de la santé publique

Article L658-6

Article L658-6

Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.