Code de la santé publique

Article L646

Article L646

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 30.000 F (1).

Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 30.000 F (1).

Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.