Code de la santé publique

Article L630-2

Article L630-2

Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l'article 58 du Code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 janvier 1971

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l'article 58 du Code pénal.