Article L630-2
Abrogé depuis le 1993-09-01
Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l'article 58 du Code pénal.
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Abrogé depuis le 1993-09-01
Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l'article 58 du Code pénal.
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En vigueur à partir du dimanche 3 janvier 1971
Abrogé le mercredi 1 septembre 1993
Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l'article 58 du Code pénal.