Code de la santé publique

Article L609

Article L609

On entend par préparation extemporanée toute préparation qui n'est pas faite à l'avance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 1975

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

On entend par préparation extemporanée toute préparation qui n'est pas faite à l'avance.