Code de la santé publique

Article L608

Créé le 30 mai 1975 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

N'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L. 511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise que l'arrêté conjoint est pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette agence.

En vigueur du vendredi 30 mai 1975 au mercredi 1 juillet 1998