Code de la santé publique

Article L607

Créé le 30 mai 1975 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 21 juin 2000

On entend par :
1° Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ;
2° Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;
3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ;
4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ;
5° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ;
6° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L. 511.
Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux.
L'aliment médicamenteux ne peut être fabriqué qu'à partir d'un prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ;
7° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.
8° Médicament homéopathique vétérinaire, tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de médicament vétérinaire: le médicament homéopathique vétérinaire, qui n'existait pas dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version clarifie et réorganise les définitions des différents types de médicaments vétérinaires, notamment en ajoutant des catégories spécifiques comme le médicament vétérinaire immunologique et l'autovaccin, tout en précisant les conditions de production et d'utilisation des aliments médicamenteux.

En vigueur du samedi 4 décembre 1982 au mercredi 15 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version précise la définition des médicaments vétérinaires préfabriqués, prémélanges médicamenteux et aliments médicamenteux, en ajoutant des conditions spécifiques pour la production et l'autorisation de mise sur le marché.

En vigueur du vendredi 30 mai 1975 au vendredi 3 décembre 1982