Code de la santé publique

Article L606

Article L606

On entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L. 511 du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 1975

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

On entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L. 511 du présent code.