Code de la santé publique

Article L602

Article L602

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant sera fixé par décret dans la limite de 150 000 F.

Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant sera fixé par décret dans la limite de 150 000 F.

Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant sera fixé par décret dans la limite de 150.000 F.

Son montant est versé à l'Agence du médicament.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progréssif dont le montant sera fixé par décret dans la limite de 100.000 F.

Son montant est versé à l'Agence du médicament.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 décembre 1992

Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit fixe dont le montant sera fixé par décret.