Code de la santé publique

Article L601-5-1

Article L601-5-1

Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.

Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.