Code de la santé publique

Article L601-4

Article L601-4

Les médicaments homéopathiques ne correspondant pas aux voies d'administration visées à l'article L. 601-3, notamment ceux administrés par voie injectable sous-cutanée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement selon des règles particulières.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les médicaments homéopathiques ne correspondant pas aux voies d'administration visées à l'article L. 601-3, notamment ceux administrés par voie injectable sous-cutanée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement selon des règles particulières.