Article L601-1
Abrogé depuis le 2000-06-22
Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section.
1 version
Abrogé depuis le 2000-06-22
Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section.
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En vigueur à partir du vendredi 11 décembre 1992
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section.