Code de la santé publique

Article L593

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 22 août 1998 au 21 juin 2000

Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix.

Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du samedi 22 août 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spécifique aux départements d'outre-mer concernant les tarifs locaux pour les médicaments, uniformisant ainsi la réglementation des prix avec la métropole.

En vigueur du vendredi 11 décembre 1992 au vendredi 21 août 1998

En résumé. La nouvelle version élargit la portée des médicaments réglementés et précise les modalités de fixation des tarifs dans les départements d'outre-mer.

En vigueur du jeudi 20 janvier 1983 au jeudi 10 décembre 1992

En résumé. Le texte précise désormais que les établissements de soins privés à but lucratif doivent appliquer un abattement sur le prix des médicaments, tandis qu'auparavant cette obligation concernait les pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 19 janvier 1983