Code de la santé publique

Article L589

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 19 janvier 1994 au 21 juin 2000

Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.
Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.
Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client.
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 580, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise les types de produits concernés par l'interdiction de distribution à domicile et introduit une exception pour la dispensation de médicaments à domicile dans certains cas.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mardi 18 janvier 1994