Code de la santé publique

Article L587

Article L587

Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 584 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par la présente section sera passible des peines prévues à l'article L. 586.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 584 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par la présente section sera passible des peines prévues à l'article L. 586.